1 Les apports en espèces doivent être déposés auprès d’une banque au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques336 et être tenus à la disposition exclusive de la société.
2 La banque ne libère cette somme qu’après l’inscription de la société au registre du commerce.
3 Ont qualité d’apports en espèces les versements effectués dans la monnaie dans laquelle le capital-actions est libellé, ainsi que les versements effectués dans une monnaie librement convertible autre que celle dans laquelle est fixé le capital-actions.
b. En nature
Art. 634337
1 L’objet d’un apport en nature vaut comme couverture lorsque sont remplies les conditions suivantes:
1. il peut être porté à l’actif du bilan;
2. il peut être transféré dans le patrimoine de la société;
3. la société peut en disposer librement comme propriétaire dès son inscription au registre du commerce, ou a le droit inconditionnel, s’il s’agit d’un immeuble, d’en requérir l’inscription au registre foncier;
4.il peut être réalisé par transfert à un tiers.
2 L’apport en nature est convenu par écrit. Le contrat est dressé en la forme authentique si la cession de l’apport le requiert.
3 Un acte authentique unique suffit même si les immeubles faisant l’objet de l’apport en nature sont situés dans différents cantons. L’acte est établi par un officier public au siège de la société.
4 Les statuts mentionnent l’objet et l’évaluation de l’apport en nature, le nom de l’apporteur et les actions émises en échange, ainsi que toute autre contre-prestation de la société. L’assemblée générale peut abroger les dispositions statutaires après dix ans.